Lundi 2 novembre 2009
En ce moment l'actualité est remplie d'informations sur les rapports entre politiques et justice.

Toutes ces mises en examen ou condamnations de ministres et/ou agents de l'Etat, ne sont pas pour relever le prestige de ces fonctions. Sans parler des morts français de Karachi, semble-t-il pour non paiements de commissions (backchichs) ou du sujet non encore élucidé des frégates de Taïwan ou du procès Clearstream, ou de l'affaire du Prince Jean, les sujets de contrariété pour le citoyen de base ne manquent pas. Sans parler des sujets "secret défense" derrière lesquels certains militaires peuvent se retrancher pour ne pas rendre de comptes...

Même si la majorité des élus et fonctionnaires est intègre, il pourrait y avoir à redire à tous les niveaux de responsabilité. Ainsi, certains semblent considérer qu'être élu donne brevet de capacité, de compétence et permis de "faire n'importe quoi". Pourtant et en particulier, la Loi est formelle nul ne peut profiter d'un mandat électif pour en tirer avantage personnel.

Pour votre information l'article L432-12 du code pénal interdit la prise illégale d'intérêts pour un élu :

Art. L. 432-12. - Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Vous pouvez consulter les articles  N° 159, 117, 165.

Une jurisprudence sévère (in http://carrefourlocal.senat.fr)
- "La prise illégale d’intérêt
La jurisprudence retient une définition très large de la notion de prise illégale d’intérêt. Elle considère que l’intérêt peut être constitué par la perception directe ou indirecte de bénéfices, ou d’avantages pécuniaires ou matériels. Mais l’intérêt peut être également d’ordre politique, moral ou affectif. De plus, sont considérées comme coupables de prise illégales d’intérêt les personnes qui n’ont eu qu’un simple pouvoir de préparation ou de proposition de décisions prises par d’autres, mais dont elles bénéficient, au sens de l’article L. 432‑12 du code pénal (Cour de Cassation, 7 octobre 1976, bull. crim. N° 285).
En outre, le juge estime que l’absence de contreparties financières n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité de l’élu local (Cour de Cassation, 25 juin 1996, commune de Crozon).
Enfin, la Cour de Cassation a précisé qu’il n’est pas nécessaire d’être le chef de l’entreprise ou de la société qui bénéficie d’un contrat passé avec la mairie, pour se rendre coupable de prise illégale d’intérêt. Un simple employé d’une société, élu local, peut commettre cette infraction, qu’il puisse être qualifié de gérant de fait ou non (Cour de Cassation, 2 février 1998, bull. crim. n° 51)
Notons également que le maire ou le premier adjoint sont plus particulièrement surveillés par les tribunaux. Le maire ne peut ainsi s’exonérer de sa responsabilité même s’il a accordé des délégations à ses adjoints. La Cour de Cassation reconnaît dans ces cas-là l’ingérence (Cour de Cassation, 23 février 1966).
Enfin, il convient de préciser que la jurisprudence pénale exerce un contrôle très sévère des dérogations permises dans les petites communes. Ainsi le juge contrôle les opérations de sous-traitance qui pourraient permettre à un élu local d’obtenir par ce biais un contrat payé indirectement par la commune. Dans ce cas, le juge ne prend pas en compte le montant du contrat sous-traité à l’élu, qui peut être inférieur à 16 000 euros, et paraître ainsi légal, il prend en considération le montant total du contrat sur lequel portait la délibération du conseil municipal, requalifiant une opération de sous-traitance en prise illégale d’intérêt (Cour de Cassation, 4 juin 1996). De même, l’achat d’un bien dans un lotissement communal pour en faire la résidence principale de l’élu est très strictement contrôlé (TGI, 6 mars 1999).
- Le délit d’octroi d’avantage injustifié
Lorsqu’un élu est chef d’une entreprise participant à un appel d’offre, le risque de constitution d’un délit d’octroi d’avantage injustifié est accru. La décision du tribunal de grande instance d’Avranches, du 16 mai 1995, est exemplaire de la jurisprudence relative à cette question. Dans ce cas précis, les juges ont considéré que l’intention frauduleuse du maire était prouvée en s’appuyant sur un faisceau de présomptions, chacune semblant se suffire d’ailleurs à elle-même pour prouver le délit. Ces présomptions sont les suivantes :
- recours à la procédure d’appel d’offres restreint pour des raisons étrangères à l’objet du marché ;
- absence d’élection au sein de la commission d’appel d’offre ;
- ouverture des plis par le conseil municipal au sein duquel siégeaient des élus candidats à l’attribution de certains lots, et ayant ainsi eu connaissance du montant des offres de leurs concurrents ;
- demande d’établissement d’un devis après ouverture des plis à une entreprise locale, gérée par un conseiller municipal, qui n’avait pas présenté d’offres ;
- poursuite d’une procédure irrégulière après un avertissement du sous-préfet.
Il convient de préciser que la prise en compte du critère de l’emploi local dans la sélection des offres, recommandée par la circulaire du Premier ministre du 29 décembre 1993, ne constitue pas un critère légal pour le Conseil d’Etat (CE, 29 juillet 1994, Commune de Ventenac-en-Minervois), et n’empêcherait donc pas la reconnaissance par le juge d’un délit d’octroi d’avantage injustifié."


Bonne journée.
 
Par Casanova - Publié dans : Information
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